Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Titre IV : Médecine du travail (Articles R241-1 à R243-15)
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun. (Articles R241-1 à R241-58)
- Article R241-1
- Article R241-1-1
- Article R241-1-2
- Article R241-1-3
- Article R241-1-4
- Article R241-1-5
- Article R241-1-6
- Article R241-1-7
Article R241-6
Version en vigueur du 26/06/2003 au 30/07/2004Version en vigueur du 26 juin 2003 au 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2003-546 du 24 juin 2003 - art. 2 () JORF 26 juin 2003
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.