Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R231-12 à R237-28)
Chapitre III : Sécurité (Articles R233-1 à R233-157)
Article R233-84
Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83, aux accessoires de levage, aux composants d'accessoires de levage, aux chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur neufs ou considérés comme neufs respectivement visés aux 3°, 4° et 5° dudit article et aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves, respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, sont définies par l'annexe I figurant à la fin du présent livre.
En tant que de besoin, les précisions techniques concernant les règles susmentionnées, telles que notamment les dispositions relatives aux coefficients d'utilisation des câbles et chaînes de levage ou les indications devant figurer sur les machines, sont déterminées par des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.