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Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Titre III : Hygiène et sécurité (Articles R231-12 à R237-28)
Chapitre III : Sécurité (Articles R233-1 à R233-157)
Article R233-90
Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996
Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.