Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R513-1

    Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

    Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.

    Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

  • Article R513-4

    Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

    Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié *non cumul, interdiction*.

  • Article R513-5

    Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

    Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.

    Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

  • Article R513-6

    Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

    Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.

    Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.

    L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.

    L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées.

  • Article R513-7

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 2 () JORF 24 mars 2002

    Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.

    Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

  • Article R513-8

    Version en vigueur du 11/06/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 11 juin 1982 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

    Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.

    Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.

  • Article R513-9

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 3 () JORF 24 mars 2002

    Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.

    La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.

    Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section.

  • Article R513-10

    Version en vigueur du 12/04/1997 au 01/11/2007Version en vigueur du 12 avril 1997 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret n°97-332 du 11 avril 1997 - art. 2 () JORF 12 avril 1997

    Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 *les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*.

    Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections.