Code du travail

Version en vigueur au 06/08/1982Version en vigueur au 06 août 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R351-1

    Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

    Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-1, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi qui accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi.

  • Article R351-2

    Version en vigueur du 04/10/1979 au 03/11/1983Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 03 novembre 1983

    Les bénéficiaires de la garantie de ressources prévue à l'article L. 351-5 sont dispensés de la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1.

  • Article R351-3

    Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

    Les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'il se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées.

  • Article R351-4

    Version en vigueur du 04/10/1979 au 23/11/1984Version en vigueur du 04 octobre 1979 au 23 novembre 1984

    Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 :

    1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans le profession et la région ;

    2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ;

    3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ;

    4° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de la main-d'oeuvre destinées à vérifier leur aptitude au travail ;

    5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1.