Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-155

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 21/03/2004Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 21 mars 2004

    Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

    Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5-1 :

    a) Equipements à usage unique ;

    b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;

    c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;

    d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;

    e) Equipements de protection contre les agents infectieux ;

    f) Equipements visés par l'article R. 233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

  • Article R233-156

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 IV et V JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.