Article R232-6
Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Article R232-6-1
Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 juillet 2003
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.