Article R822-41
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
Article R822-42
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est obligatoirement associé :
1° A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
2° A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 822-39 et R. 822-40.
Il est consulté sur les projets :
1° De construction ou d'aménagements nouveaux ;
2° De modifications à apporter aux équipements.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, il est informé :
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlement pris pour son application ;
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines définis à l'article R. 822-41.
Article R822-43
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Article R822-44
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses.
Il peut aussi faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé du travail.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R822-45
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail.
Il est convoqué également aux réunions, suivant le cas, de la commission pour l'amélioration des conditions de travail mentionnée à l'article L. 437-1, ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail régi par le chapitre VI du titre III du livre II du présent code.
Article R822-46
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.
Article R822-47
Version en vigueur du 01/05/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mai 1984 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doit prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail tel qu'il est précisé à l'article R. 822-32.