Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R351-41

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 1 () JORF 6 septembre 2001

    L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :

    1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;

    2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;

    3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;

    4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime.

  • Article R351-41-1

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 2 () JORF 6 septembre 2001

    La prime mentionnée au 4° de l'article L. 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.

    La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.

    L'attribution de la prime est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.

    Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.

    Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

  • Article R351-42

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 3 () JORF 6 septembre 2001

    Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

    1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;

    2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;

    3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

    4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;

    5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 351-24 ;

    6° Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24.

  • Article R351-42-1

    Version en vigueur du 28/03/1987 au 25/09/2004Version en vigueur du 28 mars 1987 au 25 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1004 du 23 septembre 2004 - art. 4 (V) JORF 25 septembre 2004
    Créé par Décret n°87-202 du 26 mars 1987 - art. 1 () JORF 28 mars 1987

    Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.

  • Article R351-43

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :

    1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;

    2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

    3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

  • Article R351-43-1

    Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
    Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 4 () JORF 11 avril 1996

    Le préfet statue sur la demande.

    Lorsque les conditions fixées par les articles R. 351-41, R. 351-42, R. 351-42-1 et R. 351-43-I, sont remplies, le commissaire de la République du département prend l'avis d'un comité départemental composé du trésorier-payeur général, du directeur départemental du travail et de l'emploi, du directeur départemental de l'agriculture et des forêts, du directeur de la Banque de France ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées désignées par le commissaire de la République en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le commissaire de la République ou par son représentant.

    Ce comité départemental apprécie :

    1° La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ;

    2° La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ;

    3° Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat.

    Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

  • Article R351-43-2

    Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
    Modifié par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 5 () JORF 11 avril 1996

    Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale.

  • Article R351-43-3

    Version en vigueur du 11/04/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 11 avril 1996 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
    Créé par Décret n°96-301 du 9 avril 1996 - art. 6 () JORF 11 avril 1996

    Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement.

    Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F.

    En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs.

  • Article R351-44

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 29/09/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 29 septembre 2007

    Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998

    Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :

    1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;

    2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;

    3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.

    La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.

    L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.

  • Article R351-44-1

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 4 () JORF 6 septembre 2001

    I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 :

    1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 font l'objet de l'attribution d'un mandat de gestion ;

    2° Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ;

    3° Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ;

    4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.

    II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

    Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

    III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.

    Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.

  • Article R351-44-2

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 5 () JORF 6 septembre 2001

    Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande de prime auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.

    Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.

    Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.

    La décision du préfet est notifiée au demandeur.

  • Article R351-44-3

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 29/09/2007Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 29 septembre 2007

    Créé par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 6 () JORF 6 septembre 2001

    Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

  • Article R351-45

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 29/09/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 29 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1396 du 28 septembre 2007 - art. 8 () JORF 29 septembre 2007
    Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998

    En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

  • Article R351-46

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 7 () JORF 6 septembre 2001

    En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.

    Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.

  • Article R351-47

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°98-1228 du 29 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998

    Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.

  • Article R351-48

    Version en vigueur du 27/07/1991 au 22/03/1994Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 22 mars 1994

    Abrogé par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 8 (V) JORF 22 mars 1994
    Modifié par Décret n°91-719 du 25 juillet 1991 - art. 3 () JORF 27 juillet 1991

    Le montant de l'aide est majoré de deux allocations journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.

    Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.

    Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 94 jours.

  • Article R351-48

    Version en vigueur du 06/09/2001 au 25/09/2004Version en vigueur du 06 septembre 2001 au 25 septembre 2004

    Modifié par Décret n°2001-803 du 5 septembre 2001 - art. 8 () JORF 6 septembre 2001

    Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.

    Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.

    En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.

  • Article R351-49

    Version en vigueur du 10/03/1990 au 22/03/1994Version en vigueur du 10 mars 1990 au 22 mars 1994

    Abrogé par Décret n°94-225 du 21 mars 1994 - art. 8 (V) JORF 22 mars 1994
    Modifié par Décret n°90-217 du 8 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990

    En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations journalières.

    En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.

  • Article R351-49

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°97-637 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    L'accompagnement des personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en oeuvre d'actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.

    La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d'obtenir, auprès d'organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d'entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'année suivant celle-ci.

    L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.