Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R341-25

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Les ressources de l'Office proviennent notamment :

    a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

    b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;

    c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

  • Article R341-26

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.

  • Article R341-27

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    L'Office est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article R341-28

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Le budget préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

    Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.

  • Article R341-29

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.

  • Article R341-30

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, de faire diligence pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.

  • Article R341-31

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail.

    Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.

  • Article R341-32

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 24 avril 2005
    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.

    Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.

  • Article R341-33

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.

    Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'office des migrations internationales le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

  • Article R341-34

    Version en vigueur du 08/01/1988 au 24/04/2005Version en vigueur du 08 janvier 1988 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Modifié par Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

    Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.

    Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.

  • Article R341-35

    Version en vigueur du 15/11/1990 au 24/04/2005Version en vigueur du 15 novembre 1990 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Modifié par Décret n°90-1008 du 8 novembre 1990 - art. 1 () JORF 15 novembre 1990

    La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.

    Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.

    Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.

    Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

    Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.

  • Article R341-36

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

  • Article R341-37

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.

    Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :

    1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;

    2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.

    Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.

  • Article R341-38

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.

    Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.

  • Article R341-39

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.

    Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.

    Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.

  • Article R341-40

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.

    Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.

  • Article R341-41

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

    Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
    Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

    Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.