Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R341-2

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :

    1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code ;

    3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code ;

    5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;

    6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

    7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

    8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;

    9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;

    10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;

    11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;

    12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;

    13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

  • Article R341-2-1

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.

  • Article R341-2-2

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :

    1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 341-2 ;

    2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 341-2 du présent code, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues à l'article R. 341-4-3 ;

    4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 341-2 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;

    6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 341-2, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 341-4-2 et R. 341-4-5 du présent code ;

    7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 341-2, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article R341-2-3

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les contrats de travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.

    Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 341-2.

  • Article R341-2-4

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

    I. - Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 341-2 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. En fonction de la situation de l'emploi, la validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° du même article est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain. Les autorisations de travail délivrées dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont valables que dans ce département ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    II. - La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° du même article est également limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.