Code du travail

Version en vigueur au 28/12/1999Version en vigueur au 28 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R322-8

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987

    Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.

    Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.

  • Article R322-9

    Version en vigueur du 11/07/1984 au 18/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984

    Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

  • Article R322-10

    Version en vigueur du 28/02/1987 au 18/01/2002Version en vigueur du 28 février 1987 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 2 JORF 28 février 1987

    Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

    A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

    Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;

    Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.