Article R322-9
Version en vigueur du 24/07/1983 au 11/07/1984Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 11 juillet 1984
Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983
Les demandes de conclusion de conventions de formation sont soumises au groupe de travail du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi créé par l'arrêté du 8 janvier 1968 qui dispose, pour émettre son avis d'un délai de quinze jours, à compter de sa saisine par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Article R322-10
Version en vigueur du 24/07/1983 au 11/07/1984Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 11 juillet 1984
Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983
Les demandes de conclusion des conventions mentionnées aux articles R. 322-2, R. 322-6 et R. 322-7 sont soumises à l'avis de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi mentionnée à l'article R. 322-22 //DECR.0784 19-08-1976 : lorsque les conventions doivent être conclues par le ministre chargé du travail, ou du comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 lorsqu'elles doivent être conclues par le préfet//.