Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R238-25-1

    Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 juillet 2006

    Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003

    Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.

  • Article R238-25-2

    Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003

    Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1.

    Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

  • Article R238-25-3

    Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 9 () JORF 26 janvier 2003

    Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2.