Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R233-89

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 II, art. 3 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77.

  • Article R233-89-1

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 31/12/1994Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 31 décembre 1994

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.

    Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.

  • Article R233-89-2

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

  • Article R233-89-3

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

    Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.

  • Article R233-89-4

    Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

    Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

    A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.