Article R231-116-2
Version en vigueur du 07/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1570 du 5 novembre 2007 - art. 32 () JORF 7 novembre 2007Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source.