Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R231-59

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 juillet 2006

    Création Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
    Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    Lorsque l'inspecteur du travail met le chef d'établissement en demeure de faire procéder à des analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses devront lui être adressés par le chef d'établissement.

    Le chef d'établissement choisit un organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3 ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du travail.

    Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.

  • Article R231-59-1

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 juillet 2006

    Création Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
    Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.

  • Article R231-59-2

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 juillet 2006

    Modifié par Décret 2001-97 2001-02-01 art. 14 I, II JORF 3 février 2001
    Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    Pour l'application de la présente section, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.