Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R231-58

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 28/12/2003Version en vigueur du 03 février 2001 au 28 décembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :

    DENOMINATION : Benzène.

    NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7

    NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2

    VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25

    VALEURS LIMITES ppm (4) : 1

    OBSERVATIONS : Peau (5)

    MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin 2003

    DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7).

    NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0

    NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4

    VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59

    VALEURS LIMITES ppm (4) : 1

    (1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).

    (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

    (3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

    (4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).

    (5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.

    (6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures.

    (7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit heures.

  • Article R231-58-1

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

  • Article R231-58-2

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14

    Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.

    Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.

  • Article R231-58-3

    Version en vigueur du 03/02/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 février 2001 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2001-97 du 1 février 2001 - art. 14 () JORF 3 février 2001

    Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.