Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R513-117

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 57 () JORF 24 mars 2002

    Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes.

  • Article R513-118

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 58

    Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires.

  • Article R513-119

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 59 () JORF 24 mars 2002

    La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.

    Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emploi concernés.

  • Article R513-120

    Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Créé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 60 () JORF 24 mars 2002

    Le préfet fixe, par arrêté, après consultation des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le calendrier électoral. A cet effet, il détermine notamment la date du scrutin, la date à laquelle les conditions pour être électeur s'apprécient, ainsi que les délais ouverts pour l'établissement des listes électorales et le dépôt des déclarations de candidatures.