Article L261-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L261-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 03/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 03 janvier 2004
Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-7-1, L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1).
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L261-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 19 mars 2003
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.
Article L261-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 03/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 03 janvier 2004
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article L261-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
Article L261-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.