Article L993-1
Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004
Création Loi 90-579 1990-07-04 art. 19 II, III JORF 10 juillet 1990
Création Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l'obligation de négocier établie par l'article L. 933-2.
Article L993-2
Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 III JORF 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 30 000 F (1).
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 30 000 F (1) et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 100 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
(1) Amende applicable depuis le 12 juillet 1990.
Article L993-3
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1993.
Article L993-4
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993
Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991-4, L. 991-5 et L. 991-8.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
Article L993-5
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/05/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 mai 2004
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 75 IV JORF 21 décembre 1993
Les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle.