Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L991-5

    Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004

    Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

    Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.

    Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.

  • Article L991-6

    Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004

    Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

    La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.

  • Article L991-7

    Version en vigueur du 10/07/1990 au 05/05/2004Version en vigueur du 10 juillet 1990 au 05 mai 2004

    Créé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990

    Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.