Code du travail

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L762-5

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 1993

    Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :

    Artiste du spectacle, entrepreneur de spectacles, directeur ou directeur artistique d'une entreprise de spectacles, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité.

    Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.

    Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée .

  • Article L762-6

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, le fonds de commerce d'agent artistique ne peut faire l'objet d'une mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 762-3.

  • Article L762-7

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 762-5.

  • Article L762-8

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Le choix et le transfert du siège d'une agence et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnées à autorisation préalable du ministre chargé du travail, délivrée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 762-3.

  • Article L762-9

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

    Sauf convention de réciprocité entre la France et leur pays, les agents artistiques étrangers ne pourront effectuer le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.

  • Article L762-10

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

    Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L. 762-3.

    Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste.

    Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre *obligation*.

  • Article L762-11

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005

    Les articles L. 312-9, L. 312-12 à L. 312-18, L. 312-22 à L. 312-26 du présent code ne sont pas applicables aux agents et agences artistiques régis par le présent paragraphe.

    L'autorité municipale surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène.