Article L513-6
Version en vigueur du 07/05/1982 au 26/06/2004Version en vigueur du 07 mai 1982 au 26 juin 2004
Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 16 () JORF 7 MAI 1982
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Cette disposition est applicable au cas de l'inéligibilité d'un élu.
Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être au moins égal au nombre des postes à pourvoir.
Article L513-10
Version en vigueur du 17/11/2001 au 26/06/2004Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 26 juin 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-603 du 24 juin 2004 - art. 10 (V) JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 17 novembre 2001Les contestations relatives à l'électorat sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Article L513-11
Version en vigueur du 17/11/2001 au 26/06/2004Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 26 juin 2004
Création Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 17 novembre 2001
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.