Code du travail

Version en vigueur au 21/06/1994Version en vigueur au 21 juin 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L341-1

    Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 janvier 2007

    Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.

  • Article L341-3

    Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 janvier 2007

    Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.

    Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.

    Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.

  • Article L341-5

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 36 JORF 21 décembre 1993

    Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.

  • Article L341-6

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 25/07/2006Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 12 () JORF 14 juillet 1989

    Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

    Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.

  • Article L341-6-2

    Version en vigueur du 20/10/1981 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 01 janvier 2007

    Création Loi 81-941 1981-10-17 art. 6 JORF 20 octobre 1981

    Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

  • Article L341-6-3

    Version en vigueur du 20/10/1981 au 01/01/2007Version en vigueur du 20 octobre 1981 au 01 janvier 2007

    Création Loi 81-941 1981-10-17 art. 7 JORF 20 octobre 1981

    Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

  • Article L341-7-2

    Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2007Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°89-488 du 10 juillet 1989 - art. 14 () JORF 14 juillet 1989

    Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.