Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L212-4-8

    Version en vigueur du 20/06/1987 au 21/12/1993Version en vigueur du 20 juin 1987 au 21 décembre 1993

    Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 III JORF 21 décembre 1993
    Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 3 () JORF 20 juin 1987

    Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .

  • Article L212-4-9

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 21/12/1993Version en vigueur du 12 août 1986 au 21 décembre 1993

    Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 III JORF 21 décembre 1993
    Création Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 10 () JORF 12 aôut 1986

    Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

    Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

    1° La qualification du salarié ;

    2° Les éléments de la rémunération ;

    3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

    4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

    5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.

    Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

  • Article L212-4-10

    Version en vigueur du 20/06/1987 au 21/12/1993Version en vigueur du 20 juin 1987 au 21 décembre 1993

    Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 III JORF 21 décembre 1993
    Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 4 () JORF 20 juin 1987

    Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.

    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Article L212-4-11

    Version en vigueur du 12/08/1986 au 21/12/1993Version en vigueur du 12 août 1986 au 21 décembre 1993

    Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 III JORF 21 décembre 1993
    Création Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 10 () JORF 12 aôut 1986

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

  • Article L212-4-12

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 05/05/2004Version en vigueur du 01 février 2000 au 05 mai 2004

    Création Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

    Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

  • Article L212-4-13

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

    Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :

    1° La qualification du salarié ;

    2° Les éléments de la rémunération ;

    3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

    4° Les périodes de travail ;

    5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

    Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

    Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

  • Article L212-4-14

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

    Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Article L212-4-15

    Version en vigueur du 01/02/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 mai 2008

    Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
    Création Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 14 (V) JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.