Article L7413-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le donneur d'ouvrage est responsable à l'égard du travailleur à domicile de l'application de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s'il utilise un intermédiaire.
Article L7413-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Article L7413-3
Version en vigueur du 28/06/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 28 juin 2014 au 10 août 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 18
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Article L7413-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, sous réserve de l'application des articles L. 8232-1 à L. 8232-3 relatifs à l'obligation et à la solidarité financière du donneur d'ordre.