Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L6341-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011

      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

      L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

      L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69.

    • Article L6341-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

      1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

      2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.

    • Article L6341-3

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)

      Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

      1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;

      2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

      3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.

    • Article L6341-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

      1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

      2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.

    • Article L6341-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      L'Etat et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

    • Article L6341-6

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 10 août 2016

      Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 11

      Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.

    • Article L6341-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.

      Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

      1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;

      2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.

    • Article L6341-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2021

      Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 240 (V)

      Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.

    • Article L6341-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou la région.

    • Article L6341-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.

      Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

    • Article L6341-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.

    • Article L6341-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.