Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

    1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

    2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

    3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

  • Article L6314-2

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 22 (V)

    Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.

    Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.

    Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.
  • Article L6314-3

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22
    Création LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 5 (V)

    Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :

    1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;

    2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;

    3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;

    4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.

    Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.