Article L6243-1
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l'employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.
Article L6243-1-1
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 52La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit, à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, à une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 €.
Cette aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année précédente dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti ;
2° L'entreprise justifie, à la date de conclusion d'un nouveau contrat, employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du même article L. 6222-18. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l'année de conclusion du nouveau contrat.
La région et la collectivité territoriale de Corse déterminent les modalités de versement.
Article L6243-1-2
Version en vigueur du 22/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022
Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation.
Article L6243-2
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2019
I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
II. - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
Article L6243-3
Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (M)L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
Article L6243-4
Version en vigueur du 01/01/2014 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 23 août 2019
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment :
1° (Abrogé)
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur reverse à la région les sommes indûment perçues en application du même article.