Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6242-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

    1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec l'autorité administrative définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

    2° Soit agréés par l'autorité administrative pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

  • Article L6242-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

    Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

    1° Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une seule chambre consulaire, par décision de l'autorité administrative ;

    2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par décision de l'autorité administrative.

  • Article L6242-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Lorsqu'un organisme collecteur a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national il ne peut être habilité au niveau régional.

  • Article L6242-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.

    Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

  • Article L6242-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.

  • Article L6242-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

    Transféré par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (M)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les règles comptables applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.