Article L6241-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014
La taxe d'apprentissage est régie par les articles 224 et suivants du code général des impôts.
Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.
Article L6241-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014
La fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage est dénommée quota. Le montant de cette fraction est déterminé par décret.
Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, est versée au Trésor public par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.
Article L6241-3
Version en vigueur du 26/11/2009 au 31/07/2011Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 31 juillet 2011
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 27 (V)Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
Article L6241-4
Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10.A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article L6241-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014
Les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui ont bénéficié au 12 juillet 1977 d'une dérogation au titre du régime provisoire prévu par l'article L. 119-3 alors en vigueur, sont exonérés de la taxe d'apprentissage et imputés sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2.
Article L6241-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, sont exonérés de la fraction prévue à l'article L. 6241-2 s'ils apportent des concours financiers à ces centres, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II et s'engagent à assurer à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus, une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Article L6241-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2014
L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue à l'article L. 6241-2 :
1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
2° Soit par des versements au Trésor public ;
3° Soit sous ces deux formes.
Article L6241-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat.
Un décret détermine :
1° Les modalités de versement de ces sommes ;
2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Article L6241-10
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)
Les sommes affectées aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections :
1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;
2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
Article L6241-11
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)
Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10.
Article L6241-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011
Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)
Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement :
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
Article L6241-12
Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 13Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter.