Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6224-1

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 06 août 2008 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 50

    Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L6224-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :

    L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

    L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

    L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

    L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

    L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

    L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

    L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

    L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

  • Article L6224-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

  • Article L6224-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011

    Abrogé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 11

    La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.

  • Article L6224-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.

  • Article L6224-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.

  • Article L6224-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.