Article L6224-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L6224-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :
1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
Article L6224-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.
Article L6224-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
L'enregistrement du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
Article L6224-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article L6224-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.
Article L6224-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.