Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6224-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L6224-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :

    L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

    L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

    L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

    L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

    L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

    L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

    L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

    L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

  • Article L6224-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 6224-7, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution.

  • Article L6224-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.

  • Article L6224-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.

  • Article L6224-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.