Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L6224-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.


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