Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5523-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les dispositions du titre II du livre II relatives au travailleurs étrangers sont applicables dans les départements d'outre-mer.

  • Article L5523-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

    L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

    1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

  • Article L5523-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

    L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.