Article L5333-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.
Article L5333-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.