Article L5223-1
Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2017
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015
Article L5223-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat.
Article L5223-3
Version en vigueur du 31/07/2015 au 06/08/2018Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 06 août 2018
L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
1° D'un président nommé par décret ;
1° bis De deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;
2° De représentants de l'Etat ;
3° De représentants du personnel de l'office ;
4° De personnalités qualifiées.
Article L5223-4
Version en vigueur du 28/03/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 31 juillet 2015
Abrogé par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 34 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Pour l'exercice de ses missions, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents non titulaires par contrat de travail à durée indéterminée.
Article L5223-5
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Les règles d'organisation et de fonctionnement de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5223-6
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4Les ressources de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.