Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5122-1

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 17 juin 2013 au 31 décembre 2018

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

    -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

    -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

    En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

    II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

    Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

    III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

  • Article L5122-2

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.

    Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L5122-4

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 16/12/2020Version en vigueur du 17 juin 2013 au 16 décembre 2020

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable à l'indemnité versée au salarié.

    Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

  • Article L5122-5

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2022

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.

    • Article L5122-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

      Abrogé par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente section peuvent être engagées.