Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5122-1

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 17/06/2013Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 17 juin 2013

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 19

      Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :

      -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

      -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

      L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.

      Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.

      La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.

    • Article L5122-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

      Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.

      Ces actions peuvent comporter notamment :

      1° La prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises ;

      2° Le versement d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail pendant une période de longue durée. Ce versement intervient par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.

    • Article L5122-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

      Abrogé par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente section peuvent être engagées.

    • Article L5122-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

      Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.

    • Article L5122-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre.