Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L4622-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

      Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail.

    • Article L4622-2

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 octobre 2017

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

      Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils :

      1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

      2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;

      3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

      4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

    • Article L4622-3

      Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

      Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers.

    • Article L4622-4

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

      Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.

    • Article L4622-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

      Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.

    • Article L4622-6

      Version en vigueur du 09/07/2016 au 31/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 31 mars 2022

      Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 43

      Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.

      Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

      Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.

    • Article L4622-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 mars 2022

      Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.

    • Article L4622-8

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

      Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent et coordonnent l'équipe pluridisciplinaire.

    • Article L4622-10

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

      Les priorités des services de santé au travail sont précisées, dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, ainsi que de son volet régional, et en fonction des réalités locales, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

      Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.

      La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret.
    • Article L4622-11

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 3

      Le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :

      1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;

      2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

      Le président, qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.

      Le trésorier est élu parmi les représentants mentionnés au 2°.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

    • Article L4622-12

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 01 janvier 2018

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 4

      L'organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :

      1° Soit d'un comité interentreprises constitué par les comités d'entreprise intéressés ;

      2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

    • Article L4622-13

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 5

      Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

    • Article L4622-14

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 5

      Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

    • Article L4622-15

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 11

      Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

      Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

      Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

      Lorsque les trois premiers alinéas sont applicables au président du service de santé au travail ou à l'un de ses administrateurs, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

      Lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l'objet d'une communication au président et aux membres du conseil d'administration.

    • Article L4622-16

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 13

      Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet de service pluriannuel.

    • Article L4622-17

      Version en vigueur du 25/07/2011 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2011 au 31 mars 2022

      Création LOI n°2011-867 du 20 juillet 2011 - art. 1 (V)

      Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.