Article L4411-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.
Article L4411-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
Article L4411-3
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Article L4411-4
Version en vigueur du 24/12/2011 au 11/03/2023Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023
Abrogé par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Article L4411-5
Version en vigueur du 24/12/2011 au 11/03/2023Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 11 mars 2023
Abrogé par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 25 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Article L4411-6
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.
Article L4411-7
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.