Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

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Article L4411-7

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1

L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.

La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.






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