Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L3153-1

    Version en vigueur du 11/11/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 76

    Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

  • Article L3153-2

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

    L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.

  • Article L3153-3

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 11
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

    Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.

    Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

  • Article L3153-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 août 2008

    Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 25

    La convention ou l'accord collectif de travail précise, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.