Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1522-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 3

    Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi-service universel s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L1522-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 3

    Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L1522-3

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 3

    Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L1522-4

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 3

    Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    • Article L1522-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.

      Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.

    • Article L1522-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

      Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.

      La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.

    • Article L1522-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.

    • Article L1522-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

    • Article L1522-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.

    • Article L1522-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

      Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

      Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.

    • Article L1522-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

    • Article L1522-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1

      Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.