Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L1254-1

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 04/04/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 169

      Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

      La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

    • Article L1254-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :

      1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

      2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;

      3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;

      4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

      5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;

      6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

      La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.

    • Article L1254-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.

    • Article L1254-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

    • Article L1254-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :

      1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

      2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    • Article L1254-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

      Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

      La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.