Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L1222-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

    • Article L1222-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

      Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

      Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

    • Article L1222-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

      Les résultats obtenus sont confidentiels.

      Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

    • Article L1222-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

    • Article L1222-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

      L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.

      Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues à l'article L. 3142-82, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.

      Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

    • Article L1222-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

      La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

      A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

    • Article L1222-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

      La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail.

    • Article L1222-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

      Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

    • Article L1222-9

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/09/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017

      Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46

      Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

      Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

      Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

      Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

      A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

    • Article L1222-10

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/09/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017

      Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46

      Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :

      1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

      2° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

      3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

      4° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail ;

      5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter.
    • Article L1222-11

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/09/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017

      Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 46

      En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.