Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1155-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

  • Article L1155-2

    Version en vigueur depuis le 08/08/2012Version en vigueur depuis le 08 août 2012

    Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

    Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

    La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

  • Article L1155-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

    Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

    Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

    La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

  • Article L1155-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

    Abrogé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

    A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.