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Article R519-1
Version en vigueur du 14/03/1980 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1980 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°80-196 du 10 mars 1980 - art. 2 () JORF 14 MARSIl est alloué aux huissiers de justice, pour l'usage de leur ministère accompli en matière prud'homale, des émoluments égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par leur tarif en matière civile et commerciale.