Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R517-3

    Version en vigueur du 21/12/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1982 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982

    Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

    1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;

    2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

  • Article R517-4

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

    Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

    Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.

    Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

  • Article R517-5

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 80 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.